Conséquences légales en cas d’engagement d’un frontalier ayant une activité accessoire en France ou touchant des indemnités de chômage

le 10 octobre 2016

A la suite de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes, deux règlements européens sont entrés en vigueur pour la Suisse, soit les règlements CE 465/2012 et CE 987/2009, ainsi que la convention Franco-Suisse du 7 septembre 2006 pour les travailleurs frontaliers en situation de chômage.

En vertu de cette réglementation, l’entreprise suisse a l’obligation de s’affilier auprès de l’URSSAF, à Strasbourg, si elle engage certaines catégories de frontaliers résidants en France.

Quels travailleurs sont concernés ?

  1. Le frontalier qui travaille à titre accessoire pour une durée supérieure de plus d’un jour par semaine (20 %) au service d’un autre employeur en France.
  2. Le frontalier qui travaille depuis son domicile en France au service d’un autre employeur pour une durée supérieure de plus d’un jour par semaine (20 %) (télétravail/home office).
  3. Le frontalier qui perçoit un montant, même minime (par ex. : 1 €), d’allocations chômage de la France.

Obligations d’affiliation à l’URSSAF, Strasbourg ?

Si une des trois hypothèses ci-dessus se réalise, l’employeur devra s’affilier à l’URSSAF, à Strasbourg, disposer d’un logiciel français et comprendre la complexité du système de cotisations françaises.

A titre de rappel :

  France Suisse
Charges patronales 47% 18%
Charges salariales 25% 14%

 

Le risque pour l’employeur suisse en cas de non-affiliation en France est de se voir réclamer les cotisations sociales non payées à l’URSSAF, avec effet rétroactif au 1er avril 2012. L’employé, quant à lui, risque de ne pas bénéficier d’une couverture suffisante en cas d’accident non professionnel.

Que faire ? Solutions :

L’AIP propose à ses membres de conclure un contrat de travail avec chaque travailleur frontalier lui interdisant d’effectuer un travail à temps partiel en France, de travailler plus d’une journée par semaine depuis son domicile et de toucher toute indemnité chômage de la France, même minime.

Sur la base de l’obligation de diligence et de fidélité du collaborateur prévue à l’article 321a al. 1 et 3 CO, qui prescrit au travailleur de s’abstenir de tout comportement susceptible de léser l’employeur dans ses intérêts légitimes et, en particulier, d’éviter tout ce qui pourrait lui causer un dommage économique, l’employeur a le droit d’exiger de chaque frontalier la signature de l’avenant.

Vous trouverez un modèle d’avenant ou de clause contractuelle qu’il conviendrait de faire signer à chaque frontalier en vous connectant à l’espace membre.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 2016.

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