Dans une affaire neuchâteloise (arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2011, 4A_252/2011), le Tribunal fédéral a relativisé l’importance d’un certificat médical qui certifiait qu’une employée pouvait travailler à 100 % ailleurs que chez l’employeur.
Le certificat médical avait la teneur suivante :
« Je soussigné certifie que la poursuite de son travail chez Entreprise X constituerait un danger pour la santé de Madame Y. En revanche, elle est apte à travailler à 100 % ailleurs ».
Fondé sur ce certificat médical et invoquant des conditions de travail difficiles, une ambiance de travail insatisfaisante et un encadrement déficient, éléments qui n’ont pas pu être démontrés en procédure, une comptable avait mis fin à son contrat de travail avec effet immédiat et avait réclamé le salaire qui lui aurait été dû jusqu’à la fin ordinaire des rapports de travail.
Le Tribunal fédéral n’a pas admis que la comptable avait le droit de résilier son contrat de manière immédiate et a considéré qu’elle ne pouvait prétendre à aucun dédommagement à la suite de sa démission avec effet immédiat.
Le Tribunal fédéral a considéré qu’un certificat médical apporte en principe une preuve suffisante pour justifier une incapacité de travail pour raison de maladie et d’accident et donc une protection contre tout licenciement prononcé par l’employeur dans le délai ordinaire de congé. Par contre, la déclaration d’un médecin est inapte à établir l’existence d’un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Il appartient exclusivement au Juge d’effectuer l’appréciation nécessaire d’après la loi dans un tel cas.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que des conditions de travail difficiles, une ambiance de travail insatisfaisante et un encadrement déficient ne suffisent pas à justifier une résiliation immédiate, ce d’autant plus que ces éléments n’étaient pas établis dans le cas jugé. Le travailleur, s’il ne s’accommode pas des modalités qui lui sont imposées, doit se départir du contrat en observant le délai de congé légal ou convenu entre les parties.
Cet arrêt est intéressant car il relativise l’admissibilité d’un certificat de travail attestant une incapacité de travail limitée à une seule entreprise ou à un seul employeur.
Les tribunaux sont souvent confrontés à la difficulté d’apprécier de tels certificats médicaux qui posent de sérieux problèmes en pratique. De manière générale, il faut également rappeler que les assurances perte de gain maladie imposent au travailleur de rechercher un emploi, notamment en vue de l’obligation de réduire le dommage.
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 2012.