Nouvelle législation Swissness

le 21 juin 2016

À l’issue d’un processus législatif ayant duré de nombreuses années, la nouvelle réglementation sur le Swissness entrera en vigueur le 1er janvier 2017, dans le cadre d’une révision de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) et de ses ordonnances.

Cette révision vise à préciser et protéger davantage l’indication de provenance « Suisse » en fixant des conditions précises à respecter pour se prévaloir du « Swiss made » (art. 48a à 49 LPM).

Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 2016, un produit est considéré comme suisse lorsque la quote-part du travail effectué en Suisse représente au minimum 50 % du coût de revient, et que l’étape de fabrication essentielle a lieu en Suisse. Selon la jurisprudence, le coût de revient comprend les matières premières et mi-ouvrées, les pièces détachées, les coûts salariaux liés à la production et les frais généraux liés à la fabrication, mais pas les coûts de distribution, de marketing, de recherche et développement.

Dès le 1er janvier prochain, on distinguera en fonction du type de produit concerné :

  • Pour les produits naturels, soit les produits utilisables sans transformation, le critère permettant de déterminer la provenance dépend de la nature du produit. Ainsi, pour les produits minéraux, il s’agit du lieu de l’extraction et pour les végétaux, le lieu de la récolte (art. 48a LPM).
  • Pour les denrées alimentaires, la provenance correspond au lieu d’où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, la proportion est de 100 % (art. 48b LPM). Il faut préciser que seules les matières premières disponibles en Suisse sont prises en considération. De plus, l’activité ayant donné ses caractéristiques essentielles au produit doit se dérouler en Suisse.
  • Pour les autres produits, notamment industriels, la provenance correspond au lieu où sont générés au moins 60 % du coût de revient. Il faut tenir compte dans le calcul des coûts de fabrication et d’assemblage (soit matières premières, pièces détachées, salaires liés au produit, frais généraux), des coûts de recherche et développement et des coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrite par la loi ou réglementée de façon homogène à l’échelle d’une branche. Ne sont pas pris en compte les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles (métaux précieux), les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance conformément à une ordonnance de branche, les coûts d’emballage, les frais de transport, les frais de commercialisation (frais de promotion, coûts du service après-vente).

L’entreprise devra donc effectuer un calcul du coût du produit pour déterminer la part des coûts suisses et étrangers. Elle ne pourra faire valoir le « Swiss made » que si le taux de 60 % de coût de revient suisse est atteint.

L’indication de provenance doit en outre correspondre au lieu où s’est déroulée l’activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles (art. 48c al. 4). Il peut s’agir de la fabrication proprement dite (assemblage d’une montre ou d’une machine) ou de la recherche et développement. Dans cette dernière hypothèse, à tout le moins une étape significative de la fabrication du produit doit avoir été effectuée en Suisse.

Pour les activités de service, l’entreprise doit avoir son siège en Suisse et doit y disposer d’un réel site administratif (art. 49 LPM).

La loi prévoit que dans l’intérêt des consommateurs, de l’économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues ci-dessus. Notamment, il peut, lorsqu’une branche économique en fait la demande sur la base d’un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou services déterminés (art. 50 LPM).

La Fédération de l’industrie horlogère suisse a transmis un projet d’ordonnance « Swiss made » pour les montres au Conseil fédéral, lequel a ouvert une procédure de consultation le 2 septembre 2015.

Jusqu’à présent, la définition d’une montre suisse ne se référait qu’au mouvement. À l’avenir et selon le projet mis en consultation, en plus d’avoir un mouvement suisse, la montre dans son ensemble sera prise en considération en ce sens que les 60% au moins de son coût de revient devront être générés en Suisse. En outre, le développement technique de la montre et du mouvement devront être réalisés en Suisse, le mouvement devra être emboîté en Suisse et le contrôle final par le fabricant devra avoir lieu en Suisse.

Le producteur ou le fournisseur d’un produit ou service marqué d’une indication de provenance suisse n’a pas à requérir d’autorisation particulière pour faire usage du « Swiss made » mais doit faire en sorte de respecter les exigences fixées et pouvoir le démontrer en cas de contrôle.

Une autre nouveauté apportée par la révision consiste en la création d’un registre des indications géographiques pour les produits non agricoles (art. 27a et suivants LMP).

Le registre reconnaît et délivre un titre officiel de protection aux indications géographiques pour tous les produits. Il sera possible d’enregistrer à titre de marque géographique les appellations d’origine et les indications géographiques inscrites dans un registre fédéral, les appellations viticoles cantonales, les indications de provenance faisant l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral (cas des montres évoqué ci-dessus) et les indications de provenance étrangères fondées sur une réglementation équivalente (art. 27b LPM).

Le dépôt d’une marque géographique est réservé à un nombre limité d’entités, notamment les groupements ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou le canton protégeant une appellation d’origine contrôlée.

Un règlement concernant l’usage de la marque (cahier des charges) devra être déposé à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 27c). Toutes les personnes respectant les conditions prévues dans le règlement pourront utiliser la marque géographique (art. 27d al. 1).

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